Les péripéties de la justice administrative : le PLU de Louveciennes annulé, puis en sursis, enfin rétabli

Le Conseil d’Etat, par une décision en date du 30 septembre 2025  vient de casser l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles qui avait annulé en juillet 2024 le Plan local d’urbanisme (PLU)  de Louveciennes. Il juge que le vice dont était entaché la délibération de 2017 instaurant le PLU, à savoir l’absence d’évaluation environnementale, a bien été régularisé par le conseil municipal en 2024. 

(Le Conseil d’Etat – Paris)

Le lecteur intéressé peut prendre connaissance  de l’arrêt du Conseil d’Etat (1) ; à moins d’être un familier des jugements de la plus haute autorité en matière administrative, il aura du mal à prendre la mesure des tenants et des aboutissants de ce dossier. La lecture en est difficile, les phrases sont interminables, des passages sont incompréhensibles hors de leur contexte.… Ceci dit, on peut néanmoins estimer que la sanction de la CAA de Versailles d’annuler le PLU de 2017 était particulièrement sévère pour ce qui paraissait une irrégularité formelle… Maintenant, penser que l’ajout de 51 pages au PLU améliore la qualité de l’information des élus et évite des conséquences notables sur l’environnement est une autre affaire….

Nous nous proposons de revenir  sur les épisodes qui ont jalonné ce long feuilleton. 

  1. Le PLU révisant celui de 2013 a été adopté par le conseil municipal le 6 décembre 2017, sous le mandat du maire d’alors, Pierre François Viard, qui l’avait porté avec l’aide active de son adjointe à l’Urbanisme, Anne-Laure Pozzo Deschanel et d’un bureau d’études. Ont voté contre le PLU révisé les 5 membres de la liste conduite par l’ancien maire, André Vanhollebeke, l’unique représentant de la gauche s’étant abstenu. L’Etat et le département des Yvelines avaient émis un avis défavorable en raison des choix faits en matière d’urbanisation du site de Villevert. Mais ces avis défavorables n’ont pas l’objet de recours (2).
  2. L’association de défense de l’environnement Racine a  contesté ce PLU en introduisant un recours gracieux le 2 février 2018, demandant au Maire de proposer au conseil municipal de retirer sa délibération du 6 décembre 2017.  Par lettre du 30 mars 2018, la commune a rejeté le recours gracieux. Racine, ainsi que le Cadeb,  la Fédération Patrimoine et Environnement et quatre Louveciennois, ont alors déposé une requête enregistrée le 6 juin 2018 auprès du Tribunal administratif de Versailles. Parmi les griefs avancés, on relèvera  le défaut d’évaluation environnementale, l’absence d’information des conseillers municipaux sur les questions de circulation, le fait que plusieurs personnes publiques n’ont pas été régulièrement associées.
  3. Le tribunal administratif de Versailles par un jugement en date du 11 décembre 2020 a annulé partiellement le PLU 2017 relatif à l’orientation  d’aménagement et de programmation (OAP) de la Croix de Marly ; cette OAP prévoit des constructions décrites de la manière suivante « dans la partie Sud, la plus proche du chemin du Cœur Volant (…) les constructions seront de typologie R+2+C, le dernier niveau pouvant être réalisé sous forme d’un attique plutôt qu’en comble », dans la partie Nord du secteur, « la hauteur maximum des maisons individuelles est de R+1+C, elles pourront être isolées ou accolées »et que le nombre de places de stationnement « ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne », ainsi qu’en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du « Cœur Volant » prévoit que « les constructions de logements devront être d’une hauteur de 4 niveaux (R+2+C) au maximum » et que le nombre de places de stationnement « ne devra pas être inférieur à 2 par logement en moyenne » (3). Il s’agit là du programme de l’Aqueduc sur les parcelles 33 et 35 et qui était destiné à accueillir 70 logements, dont une cinquantaine dans la partie Sud (75 % de logements sociaux) et une vingtaine dans la partie Nord (maisons individuelles). Par la suite, ce projet immobilier a été annulé par la justice administrative puis modifié en juillet 2021 ne laissant plus que subsister la partie logements sociaux (4).

    Racine (et les autres requérants) ont fait appel de ce jugement.

  1. La CAA de Versailles, dans son jugement en date du 9 février 2023, a retenu un des motifs avancé par Racine à savoir l’absence d’étude environnementale ce qui constitue une « illégalité ». Elle a cependant permis à la commune de régulariser cette illégalité en lui accordant 10 mois pour le faire. La Mairie a estimé qu’il s’agissait là d’une simple formalité et a confié le soin de rédiger cette évaluation à un bureau d’études, Trans Faire, mandaté dans l’urgence. Celui-ci s’est acquitté de sa tâche en rédigeant 51 pages d’un intérêt fort variable. 
  2. Dans la foulée une enquête publique s’est déroulée, entre le 8 janvier et le 8 février 2024 (5) ; dans son rapport, le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable à la régularisation en l’assortissant toutefois de deux recommandations  : l’une demandant la correction de différentes erreurs et une amélioration de la rédaction du résumé non-technique, l’autre que la commune « envisage sérieusement l’abandon de l’OAP du Coeur Volant, qui aura, avec la construction de seulement 30 logements sociaux, un impact significatif sur l’environnement et la biodiversité ce qui ne justifie pas, malgré les dispositions complémentaires prévues, la consommation de cet espace boisé » (6).
  3. Le  26 mars 2024, Christian Persiaux, maire-adjoint à l’Urbanisme a soumis au conseil municipal  « la régularisation » consistant à l’ajout au PLU de l’évaluation environnementale élaborée, les recommandations du commissaire-enquêteur ayant été, pour leur part, écartées. Cette régularisation du PLU a été votée, sans véritable débat public, à la quasi-unanimité des conseillers, à l’exception de l’opposant de gauche qui s’est abstenu (7).
  4. La CAA de Versailles dans son jugement en date du 12 juillet 2024, a relevé divers vices de procédures et a conclu que le PLU n’a pas été « régulièrement régularisé ». De ce fait il est passé  d’une annulation partielle à une annulation totale de la délibération du 6 décembre 2017 approuvant le PLU (8). Parmi les vices de procédure figurant dans le jugement on relève que le maire n’a pas arrêté, avant l’enquête publique, un nouveau projet incluant l’évaluation environnementale ; que « les conseillers municipaux n’ont donc pas été en situation d’apporter d’éventuelles modifications au projet de révision procédant de l’évaluation environnementale et notamment de l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale » (MRAe) ; que « leur approbation n’est intervenue qu’après l’enquête publique à un moment où ils ne pouvaient modifier ce projet… » ; que l’on n’a pas consulté à nouveau l’ensemble des personnes publiques associées, après l’évaluation environnementale au sein du PLU ce qui en l’espèce est  susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la décision prise, l’omission de cette procédure vicie la légalité de la délibération du 26 mars 2024 et par voie de conséquence celle du 6 décembre 2017. Cette irrégularité a par ailleurs affecté le contenu de l’information du public lequel a été privé lors de l’enquête publique de la position des personnes publiques associées à l’égard du projet modifié de révision du PLU.                                      
  5. Le maire de Louveciennes, Marie-Dominique Parisot, s’est exprimé sur les graves dangers que faisaient courir l’annulation du PLU 2017 et le retour au PLU 2013 : « Les conséquences pour la commune de l’annulation du PLU sont graves. Nos espaces verts sont en danger dans certaines zones, des programmes de logements sociaux sont suspendus, ce qui nous expose à de très lourdes pénalités financières. Enfin, la perspective d’un projet sur le site de Villevert, maintenant privé de tout droit à bâtir, est encore retardée. (…) Certaines zones qui n’étaient pas constructibles au PLU 2017 le deviennent. Nous sommes tenus d’instruire les nouvelles demandes de permis de construire (PC) sur la base du PLU 2013, qui est plus permissif et qui prévoit moins de protections végétales. Le refus de délivrance d’un PC par la commune l’expose à des recours coûteux, dont l’issue est incertaine. Dans ce contexte, comment préserver notre environnement ? » (9)
  6. La commune a introduit un recours en cassation de l’arrêt de la CAA devant le Conseil d’Etat afin de maintenir le PLU de 2017.
  7. Le Conseil d’Etat, dans un premier temps, par une décision prise le 10 février 2025, a suspendu l’annulation du PLU 2017. Il a adopté cette position d’attente car il a considéré que « plusieurs parcelles classées en zone naturelle dans le PLU 2017 sont de nouveau classées en zone d’habitation et donc constructibles. Dès lors, l’exécution de l’arrêt risque d’entraîner, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences difficilement réparables pour la commune requérante. » Le « sursis à exécution » de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles ne préjuge pas du sens que prendra l’arrêt définitif du Conseil d’Etat. On peut cependant retenir que le Conseil d’Etat considère que les moyens soutenus par la commune de Louveciennes paraissent « en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de cet arrêt » (celui de la CAA de Versailles) « l’infirmation de la solution retenue par les juges d’appel ». 
  8. Le Conseil d’Etat, jugeant sur le fond, a annulé par une décision en date du 30 septembre 2025 l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles. Il juge que le vice dont était entaché la délibération de 2017 instaurant le PLU a bien été régularisé par le conseil municipal en 2024. Pour justifier sa décision, le Conseil d’Etat a écarté les griefs suivants : « En premier lieu, pour soutenir que l’évaluation environnementale effectuée par la commune de Louveciennes dans le cadre de la procédure de régularisation serait insuffisante, les requérants se prévalent, des observations émises par la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France dans son avis du 18 octobre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune a répondu le 4 janvier 2024 à ces observations par des éléments précis et détaillés. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’évaluation environnementale serait insuffisante pour répondre au vice relevé par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 9 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale doit être écarté. En deuxième lieu, (…) Dès lors que le projet de plan local d’urbanisme résultant de la procédure de régularisation ne comportait pas de modifications de fond, en termes de partis d’aménagement et de règles d’urbanisme, et se bornait à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation pour tirer des conséquences de l’évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ou l’exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu, il n’était pas nécessaire que le conseil municipal arrête un nouveau projet de plan sur le fondement de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que la régularisation impliquait que le conseil municipal arrête à nouveau le projet de plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté. En troisième lieu, eu égard à la nature des modifications apportées, (…) une nouvelle consultation des personnes publiques associées (…) doit être écartée. »  La décision du Conseil d’Etat du 30 septembre 2025 est sans appel, aucun recours n’est possible et constitue par conséquent une victoire pour la commune et ses élus. 

FK

  1. Conseil d’Etat statuant au contentieux  – section du contentieux, 6ème et 5ème chambre réunies – M. Léo André, rapporteur – M. Nicolas Agnoux, rapporteur public – Séance du 5 septembre 2025 – Décision du 30 septembre 2025 – N° 496 625 >>> https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052344054?init=true&page=
  2. Article du 11 décembre 2017 « La révision du PLU adoptée en dépit de l’avis défavorable de l’Etat et du département » >>> https://louveciennestribune.fr/la-revision-du-plu-adoptee-en-depit-de-lavis-defavorable-de-letat/
  3. L’annulation partielle est justifiée de la manière suivante :  «  (…), ces orientations d’aménagement et de programmation ont fixé précisément les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement, lequel ne prévoit aucune norme à ce titre mais renvoie à celles édictées sur ce point par ces orientations. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les orientations d’aménagement et de programmation du secteur d’extension de la « Croix-de-Marly » et du secteur du « Cœur Volant » ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme. »
  4. Article du 20 août 2021 « La relance du programme immobilier Aqueduc/Coeur Volant » >>> https://louveciennestribune.fr/la-relance-du-programme-immobilier-aqueduccoeur-volant/
  5. Article du 28 février 2024 « Sur une enquête publique discrète » >>> https://louveciennestribune.fr/sur-une-enquete-publique-discrete/
  6. Article du 18 mars 2024 « Le commissaire enquêteur donne un avis favorable à la régularisation du PLU » > https://louveciennestribune.fr/le-commissaire-enqueteur-donne-un-avis-favorable-a-la-regularisation-du-plu/
  7. Article du 28 mars 2024 « Les recommandations du commissaire enquêteur globalement rejetés » >>> https://louveciennestribune.fr/les-recommandations-du-commissaire-enqueteur-globalement-rejetees-1/
  8. Article du 22 juillet 2024 « Coup de théâtre : le PLU de Louveciennes annulé » >>> https://louveciennestribune.fr/coup-de-theatre-le-plu-de-louveciennes-annule/
  9. Article du 17 octobre 2024 « Entretien avec Madame le Maire de Louveciennes (3) : les conséquences de l’annulation de PLU >>> https://louveciennestribune.fr/entretien-avec-madame-le-maire-de-louveciennes-3-les-consequences-de-lannulation-du-plu/

Cet article a 2 commentaires

  1. Robert Servin

    Où trouver le nom des personnes qui avaient fait les démzrches d’annulation du PLU ? Elles ont tout de même une responsabilité immense dans les coûts et l’énergie déployée par la commune sur cette affaire.

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